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C2 23 39

Diverses

Wallis · 2024-10-08 · Français VS

C2 23 39 ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 Autorité cantonale de recours disciplinaire des avocats Composition : Christophe Joris, président ad hoc ; Thierry Schnyder et Béatrice Neyroud, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Y _________, avocat à A _________ contre CHAMBRE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS VALAISANS, autorité attaquée (sanction disciplinaire [art. 12 let. a LLCA] ; principe ne bis in idem) recours de droit administratif contre la décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans du 3 mai 2023 (1201-06, 016/2019 / 1201-06, 017/2019)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 2.1 Par écriture du 9 août 2018, Me X _________, agissant pour le compte de C _________, a porté plainte devant l’office régional du ministère public du Valais central à l’encontre de l’ancien compagnon de sa mandante, le Dr B _________, pour diffamation et injure. Il y a notamment allégué que ce dernier « abusait de boissons alcooliques et avait de plus un comportement délirant (propos négationnistes, notamment, et complotistes) », ainsi qu’un « esprit désorienté ».

E. 2.2 Dans un nouvel envoi adressé le 30 août 2018 au ministère public, Me X _________ a encore déposé plainte au nom de sa cliente contre le Dr B _________ pour vol, diffamation, injure, contrainte et « menace (stalking) », ainsi que « complicité d’enlèvement d’enfant ».

E. 3.1 Par écriture du 12 février 2019, Me X _________, agissant pour le compte de G _________, a sollicité la révision du jugement du 25 août 2017, rectifié le 19 décembre 2017, par lequel le Tribunal pénal fédéral a reconnu le précité coupable d’incendie intentionnel, l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 21 mois et l’a soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (SK.2017.26). Il y a notamment exposé ce qui suit : C'est ainsi que G _________ a pris connaissance du fait que B _________, expert judiciaire désigné dans son affaire par le Procureur de la Confédération, était sous le coup de plusieurs procédures pénales (pour escroqueries, menaces, contraintes, etc...), qu'il avait été suspendu de son activité professionnelle par l'Hôpital du Valais, que son assistante la plus directe, celle qui avait fonctionné ès qualités dans l’affaire G _________] avait quitté son travail et que, last but not least, la qualité de ses prestations d'expertises psychiatriques et leur organisation devaient faire l'objet d'un audit, tant leurs conditions de réalisation prêtaient à graves discussions. Les circonstances du cas d'espèce imposent aujourd'hui l'admission de la requête de révision, avec mandat ultérieur confié à un expert neutre, de procéder à une nouvelle expertise ; à défaut, Monsieur

- 9 - G _________] qui n'est absolument pas dangereux, finira ses jours en prison, simplement pour être « tombé » sur un expert choisi aléatoirement par le procureur de la Confédération, qui s'est fié à des indications inappropriées venues du Valais sur la qualité personnelle du psychiatre désigné. Dans le cas particulier, il est avancé que les expertises conduites par l'expert judiciaire B _________, de par la personnalité déviante ou de par la mauvaise qualité des objets produits par ce « médecin », ont entraîné un questionnement important sur la validité scientifique de ces expertises, de plus souvent conduites par une personne très proche du médecin, sans compétences médicales, et dont il approuvait les textes sans même examiner sérieusement les patients, les expertisés ou les malades. Etaient jointes à cette requête plusieurs pièces, dont la lettre de suspension de l'activité professionnelle du Dr B _________ du 24 août 2018 émanant de l'Hôpital du Valais, une copie de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 10 août 2018 par Me X _________ au nom de C _________ devant le tribunal du district de Sion à l’encontre du Dr B _________, une copie de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 14 août 2018 par le juge III du district de Sion dans la cause SIO C2 18 303 opposant C _________ au Dr B _________ et un lot de photographies privées.

E. 3.2 Par ordonnance du 23 avril 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est entrée en matière sur la requête de révision et a ordonné la production de plusieurs pièces. Elle a en outre relevé que les moyens de preuves produits « sans ménagement » par Me X _________ et qui concernaient le conflit d'ordre strictement privé entre le Dr B _________ et dame C _________ n’étaient ni pertinents ni utiles pour trancher ladite requête de révision. Partant, les « pièces en lien avec les mesures superprovisionnelles et le lot de photographies privées » devaient être retranchés du dossier et retournés à Me X _________.

E. 3.3 Par décision du 3 septembre 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête de révision (CR.2019.1) par les motifs suivants (consid. 2.2 à 2.6) : Sur la base des éléments recueillis par la Cour de céans afin de compléter et vérifier cette allégation, il ressort tout d’abord que la correspondance entre Me X _________ et un autre psychiatre […] ne peut être retenue comme probante. En effet, dans la déclaration du Dr H., celui-ci expose qu’il aurait « copieusement insulté » le Dr B _________ […]. Il appara[î]t dès lors évident qu’il existe un fort rapport d’inimitié entre ces deux personnes sortant du contexte de la présente cause. Face à pareille partialité et un tel manque d’objectivité, la correspondance du Dr H. ne peut renseigner la Cour valablement et doit être écartée. S’agissant de la lettre de l’Hôpital du Valais du 30 avril 2019, il y est exposé avec clarté que d’une part à leur connaissance, il n’y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure SK.2017.26 et d’autre part, que les reproches faits à l’expert ayant motivé sa suspension

- 10 - ne concernent pas la période durant laquelle le mandat a été exécuté dans le cadre de la procédure SK.2017.26 mais sur une période ultérieure […]. Il est relevé que le mandat d’expertise s’est déroulé entre le 10 janvier 2017 (désignation des experts) et le 17 mars 2017 (remise du rapport) alors que la décision de suspension est intervenue en août 2018. C’est ainsi près de 1 année et demie qui s’est écoulée entre ces deux éléments et rien ne permet à la Cour de retenir de manière contraire à la déclaration de l’Hôpital du Valais que les manquements reprochés à l’expert fussent déjà présents lors de la procédure SK.2017.26. Ainsi, dans l’hypothèse où des éventuelles transgressions professionnelles seraient intervenues, elles auraient eu lieu, dans tous les cas, après le jugement dont la révision est demandée. Dès lors, les éléments invoqués par le demandeur ne constituent pas des faits nouveaux et inconnus des premiers juges au sens de l’art. 410 CPP […]. La voie de la révision n’est donc pas ouverte au demandeur. Sous cet angle déjà, la demande en révision doit être rejetée. Il convient toutefois d’ajouter encore que l’expertise elle-même et le rapport d’expertise ne sont pas le seul fait de l’expert, mais le résultat d’un travail conjoint avec un second professionnel en la matière, la psychologue C., ce qui ajoute encore à leur fiabilité. Considérant cela et la lettre du 30 avril 2019 de l’Hôpital du Valais, il n’existe aucune raison de remettre en doute la qualité ou les conditions dans lesquelles l’expertise a été faite lors de la procédure SK.2017.26. Enfin, pour le surplus, la Cour précise que l’existence de procédures civiles et pénales actuellement ouvertes à l’encontre du Dr B _________ ne constitue pas, dans le cas particulier, un élément de preuve d’une incompétence professionnelle ou de manquements dans la réalisation d’une expertise en 2017. Il ressort en effet des écritures de ce dernier qu’à tout le moins une partie de dites procédures impliquent l’avocat, soit personnellement, soit en tant que défenseur de l’ex-compagne du Dr B _________, dans des contextes étrangers à la procédure de première instance ayant mené au jugement critiqué […]. Dans ces circonstances, l’hypothèse que tente d’apporter le demandeur n’est confirmée par aucun élément et la seule constatation qui s’impose est qu’il n’existe pas de faits nouveaux et sérieux qui permettraient d’ordonner la révision du jugement SK.2017.26.

E. 4 Me X _________ est le rédacteur en chef du blog « L’1Dex » (https://1dex.ch). Le 19 juin 2019, il a publié sur ce blog un article intitulé « IL EST CINQ HEURES, LA JUSTICE S’EVEILLE (71). BOOMERANG ». Ledit article comporte notamment les passages suivants : J'ai été amené à assumer la défense d'un vigneron qui a mis le feu à des voitures de procureurs du ministère public. Cet ancien artificier de l'armée helvétique avait choisi, pour des raisons éminemment personnelles, de se faire entendre par le procureur de la confédération, refusant d'accepter que le procureur général du canton du Valais ne l'entende pas dans une affaire médiatique à ses yeux cruciales. La méthode n'est certes pas très orthodoxe. Le délinquant a ainsi été condamné par le tribunal pénal de Bellinzone à une très lourde punition de vingt-et-un mois d'emprisonnement. Il a purgé l'intégralité de sa peine. Mais l'homme demeure incarcéré au motif de l'existence d'un risque prétendument élevé de

- 11 - récidive. A titre personnel, j'estime ce risque à presque rien. Mais bon, me direz-vous, je ne suis pas psychiatre. Soit. Le procureur de la confédération, Carlo Bulletti, que le lecteur a découvert dans un précédent chapitre, a décidé d'ordonner durant la procédure l'aménagement d'une expertise psychiatrique. Celle-ci fut confiée à un psychiatre travaillant en Valais, mais formé à l'étranger. Cet homme a conclu à un risque élevé de récidive. Et le Tribunal pénal, se fondant sur ce rapport, a décidé qu'il convenait, après la peine, de « soigner » cet homme, tout à fait sain d'esprit selon mon appréciation subjective; mais le psychiatre a estimé que tel n'était pas le cas, j'ai demandé une contre-expertise, qui n'a été acceptée ni par le procureur, ni par le Tribunal pénal de Bellinzone, ni par le Tribunal fédéral. Le prisonnier, à la fin de sa peine, est toujours détenu, et refuse depuis le premier jour de prendre des médicaments devant prétendument l'aider à soigner sa psyché. Il n'est pas contre les médicaments, puisque, souffrant d'autres affections, il en prend quotidiennement. Mais il se fait un point d'honneur de ne pas ingurgiter des pastilles qu'il estime être plus appropriées pour les cerveaux de certains dominants qu'il a rencontrés dans sa vie de travailleur de la terre, ayant pris soin par les fruits de son travail de son épouse et de ses deux enfants, aujourd'hui majeurs. Par les hasards du destin, voilà une dame de classe qui se présente à mon étude et qui me dit l'horreur d'une séparation. Les circonstances abjectes de la séparation d'avec son compagnon l'ont poussée à un tentamen. Son enfant lui a été soustrait et remis à son père à l'étranger, avec l'assistance d'un psychiatre, qui était aussi son compagnon. Une procédure internationale d'enlèvement d'enfant a dû être diligentée. Et, oh surprise, ce compagnon, psychiatre de profession est le même homme qui a rédigé l'expertise. Et voilà que tombe entre mes mains un document « magique » indiquant que l'employeur de ce médecin de l'âme a décidé, à la suite de circonstances sur lesquelles il ne sied pas de s'étendre dans le contexte de ce feuilleton, d'auditer « l'ensemble » des expertises passées de ce médecin. Une sorte de contrôle de qualité d'un travail peut-être bâclé ou confié à des tiers moins formés. Et la brave dame me parle aussi des secrets que lui confie cet homme qui eût dû savoir garder sa langue, s'agissant de ses affaires professionnelles. Mais un psychiatre est parfois très bavard. Les informations obtenues dans cette procédure cauchemardesque, venue d'une femme qui ignorait que j'étais l'avocat d'un expertisé qui croupissait en prison, étaient d'une telle nature, qu'elles pouvaient conduire tout avocat raisonnable à trouver un chemin vers une deuxième expertise eu égard à la qualité douteuse de la première. Une requête en révision a été déposée par devant l'une des Cours pénales du Tribunal pénal de Bellinzone. Les arguments que j'ai développés ont leur source dans le second dossier. Éviter à un condamné de purger une peine peut-être éternelle me semble être l'une des missions d'un avocat qui se respecte. Dans le même article figure la reproduction numérique du courrier adressé le 10 mai 2019 par le procureur général à la Chambre de surveillance (cf., supra, consid. A.a), puis les considérations qui suivent : Le procureur général perd pied. Mais cela n'étonnera personne qui lit L'1Dex. Les autres, ses supporters oranges qui l'élisent avec une constance qui force le respect aux plus hautes fonctions, le soutiendront. Mais ils devraient pourtant réfléchir. Tout d'abord, le simple bon sens eût dû conduire le procureur général à ne pas traiter ce cas, dans la mesure où, comme je l'ai facilement démontré auparavant, il est en état d'inimitié profonde à l'égard de

- 12 - l'avocat qu'il dénonce. Il faut ici savoir que Nicolas Dubuis intervient dans sa fonction de procureur général et non pas de partie civile à la procédure pénale, puisque sa voiture personnelle, que voulait incendier le citoyen condamné, n'a pas été atteinte par le feu. Mais nous avons tous compris que les principes de la récusation et de l'évidente partialité d'un magistrat n'étaient parfois pas du tout respectés en Valais. Plus grave, frappé d'inimitié inépuisable, le procureur général n'a pas même l'idée de vérifier les conditions subjectives de l'infraction pénale de violation du secret professionnel. L'eût-il fait qu'il se fût aperçu des conditions objectives et subjectives de l'infraction : […] L'une des conditions cardinales de la mise en application de cette disposition est le dépôt d'une plainte. Cet élément essentiel fait défaut dans le cas d'espèce, ce que savait le procureur général, puisqu'il n'avait été saisi d'aucune plainte. Lui-même ne peut être le plaignant, puisqu'il n'est pas le gardien du secret, qui appartient exclusivement à mes clients. Plus grave encore, Nicolas Dubuis n'a pas même cherché à savoir si l'avocat qu'il désire avec ardeur faire sanctionner avait obtenu l'accord de sa cliente ou/et de son mandant. Le lecteur, qui ne me prend pas pour un fieffé crétin, ne sera donc pas étonné de savoir qu'avec un extrême doigté j'ai obtenu quasi simultanément l'accord de divulgation de leur dossier respectif de la part de mes deux mandants, à savoir l'ancienne compagne du psychiatre audité et du délinquant incendiaire. Avant de me décider, j'ai également pris langue avec un ancien bâtonnier genevois et avec l'un des meilleurs connaisseurs du secret professionnel, un autre avocat genevois. Je fais ici observer enfin, à tout homme de bonne foi, que le procureur général, qui perd pied depuis longtemps, n'a pas même évalué dans son approche limitée des choses de la vie le devoir de l'avocat de sauver de la prison à vie un client qu'il estime ne pas être dangereux du tout pour la société. L'acte symbolique incendiaire a été exécuté dans un contexte très particulier comme le sait très bien le procureur général, qui avait refusé de l'entendre. Parfois, et tout bon magistrat devrait le savoir, un simple entretien avec un justiciable est de nature à apaiser les tensions internes très fortes qui peuvent exister légitimement en chacun d'entre nous. Mais encore faut-il être outillé pour comprendre l'âme humaine et l'évidence de mon propos. Je ne vais pas disserter plus avant sur la situation que je viens de décrire. Mais les interventions du procureur général s'inscrivant dans le contexte très particulier de ce feuilleton passionnant, dans lequel il a joué le rôle principal au chapitre 11, j'ai convaincu l'auteur du scénario de réintroduire ce personnage dans l'histoire. Et voici donc Nicolas Dubuis confronté au dépôt à son encontre d'une dénonciation et d'une plainte pénale pour abus d'autorité, diffamation et dénonciation calomnieuse. Le procureur ad hoc qui sera désigné pour cette affaire déterminera la qualité de l'innocence présumée du procureur général s'agissant de la dénonciation calomnieuse; en revanche, il ne pourra qu'observer qu'accuser à tort un avocat de violation du secret professionnel, sans aucune vérification préalable, est une atteinte à l'honneur. Et puis, il aura à cœur de vérifier si ce magistrat n'a pas, sciemment et volontairement, abusé de son autorité, en me dénonçant, alors même qu'il devait lui-même se récuser, vu son inimité infinie à mon égard, et qu'il eût pu, s'il n'avait pas l'esprit embrumé par une volonté de nuisance, penser une

- 13 - seconde et remettre le dossier, très éventuellement, à son second. Mais, ici, il fut peut-être confronté à un refus du procureur général adjoint, Jean-Pierre Greter, de se brûler une fois encore les ailes contre mon personne. A ceux qui pourraient estimer un peu trop vite que la mesure de nouvelle dénonciation pénale contre le procureur général est excessive, je rappellerai que c'est la mesure la plus douce qui existe en droit procédural valaisan, puisque aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte contre le procureur général : le Grand Conseil, appuyant le Tribunal cantonal, a refusé l'entrée en vigueur immédiate de la Loi cantonale sur le conseil de la magistrature, les magistrats de notre canton ne voulant pas être surveillés et pouvoir préserver de toute sanction disciplinaire leurs éventuels actes de « barbarie » procédurale. Le Valais apprend donc ce jour que la magistrature lutte avec tous les moyens, même illégaux, pour empêcher un avocat d'éviter à un citoyen de notre coin de terre une incarcération à vie. L'Ordre des Avocats Valaisans et la Commission de justice du Grand Conseil devraient être dans le champ des insurgés et s'extraire de leur position d'alliance avec l'iniquité judiciaire. Le lecteur le plus obtus aura compris que Nicolas Dubuis a cherché à apporter son soutien à ses amis de l'Etude F _________ en révélant aux citoyens qu'il ne craint pas parfois de prendre des risques. Mais il a dévoilé une fois de plus qu'il n'était pas fait pour exercer une charge dans la magistrature. Cet habit ne lui sied définitivement pas. Les magistrats valaisans ont bien de la peine à accepter leur récusation. Et, peut-être, lecteur, n'êtes- vous pas au bout de vos surprises ? Cette publication était signée : « X _________ Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de l'1Dex (1dex.ch) ».

E. 5.1 Le 20 mai 2019, le Dr B _________ a déposé plainte contre Me X _________ pour diffamation, calomnie et violation du secret professionnel.

E. 5.2 Par ordonnance du 21 juin 2019, le procureur général adjoint n’est pas entré en matière sur cette plainte (MPG 19 977).

E. 6.1 La Chambre de surveillance a estimé que les faits allégués par le recourant dans la plainte pénale portée le 9 août 2018 devant le ministère public au nom et pour le compte de C _________ n’entraient pas dans les prévisions de l’art. 12 let. a LLCA. Il en allait de même s’agissant des faits articulés dans la requête de révision déposée par l’intéressé le 12 février 2019 au nom et pour le compte de G _________ et des titres joints à cette écriture.

- 14 - Il n’y a donc pas lieu d’y revenir (cf. art. 79 al. 1 LPJA).

E. 6.2 La Chambre de surveillance a en revanche considéré que les propos tenus par le recourant dans l’article susmentionné du 19 juin 2019 « n'apparaissent pas admissibles au regard des devoirs auxquels est soumis l'avocat dans la défense des intérêts de son client, à savoir, en l'espèce, remettre en cause une mesure thérapeutique, mais servent plutôt au règlement d'anciens contentieux, jettent le discrédit sur les institutions et entachent la réputation d'un expert. Les attaques perpétrées envers les autorités et les personnes qui les incarnent, au demeurant inutilement outrancières, dépassent clairement l'objet du litige, sont vaines pour la défense des intérêts du client et ne sauraient être tolérées de la part d'un avocat. ». Il en résultait que l’intéressé avait violé les dispositions de l’art. 12 let. a LLCA.

E. 7.1 Lors de l’audience publique tenue le 26 août 2024 à la demande du recourant, celui- ci a argué des principes ne bis in idem et de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision présidentielle de classement du 6 novembre 2019 (cf., supra, consid. B.c). Nonobstant son caractère tardif, il convient d’examiner ce moyen, qui paraît, en l’occurrence, « décisif » (art. 23 al. 2, 56 al. 1 et 80 al. 1 let. d LPJA ; ACDP A1 23 64 du 3 août 2023 consid. 1).

E. 7.2.1 Le principe « ne bis in idem » est un corollaire de l'autorité de la chose jugée. Il s’applique avant tout en droit pénal et interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Il découle en outre implicitement des art. 8 al. 1 et 29 al. 1 Cst. fédérale. Ce principe est également garanti par les art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH et 14 al. 7 Pacte ONU II, qui interdisent aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, et figure aussi à l'art. 11 al. 1 CPP. L'autorité de la chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (arrêt 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf., ég., ATF 144 IV 136 consid. 10.5). On doit être en présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (arrêts 6B_1186/2014-6B_1194/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2

- 15 - et les réf. citées). En revanche la qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 149 IV 50 consid. 1.1.3 ; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2). En droit pénal, il a toutefois été jugé qu’un acquittement entré en force n’empêche pas le prononcé - dans le cadre de la même procédure (et non dans une procédure ultérieure indépendante) - d’un jugement de culpabilité se rapportant au même état de fait mais du chef d’une autre infraction, pour autant que l’acquittement n’ait été justifié que par des motifs juridiques (« lediglich in Bezug auf eine rechtliche Norm ») (arrêt 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.2, 1.5 et 1.6 ; cf., ég., ATF 148 IV 124 consid. 2.6.6, qui relativise l’ATF 144 IV 362).

E. 7.2.2 Selon la CourEDH, les procédures relatives aux sanctions disciplinaires (contre les avocats) ne portent en principe pas sur le « bien-fondé » d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, à moins que la décision qui les prononce ne « renferm[e] une déclaration imputant une responsabilité pénale [à l’intéressé] pour les faits reprochés dans le cadre de la procédure administrative » (décision de la CourEDH Moullet c. France [requête n° 27521/04] du 13 septembre 2007, p. 16-17). Il en va ainsi même lorsque ces procédures aboutissent au prononcé d’une amende d’un montant élevé (arrêt de la CourEDH Müller-Hartburg c. Autriche [requête n° 47195/06] du 19 février 2013, § 47 ; décision de la CourEDH Brown c. Royaume-Uni [requête n° 38644/97] du 24 novembre 1998, p. 5). En revanche, dans la mesure où la LLCA prévoit, comme sanctions possibles, à son art. 17 al. 1, l’interdiction temporaire pour une durée maximale de deux ans (let. d) et définitive (let. e) de pratiquer, les procédures disciplinaires conduites à l’endroit des avocats en vertu de cette loi portent sur des « droits et obligations de caractère civil », au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la CourEDH Foglia c. Suisse [requête n° 35865/04], § 62 ; décisions de la CourEDH Landolt c. Suisse [requête n° 17263/02] du 31 août 2006, p. 5 et Hurter c. Suisse [requête n° 53146/99] du 8 juillet 2004, p. 5).

E. 7.2.3.1 En Suisse, le droit disciplinaire (des avocats) ne se rattache pas au droit pénal, mais au droit administratif (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4 ; WALDMANN, Das Disziplinarwesen, in : Häner/Waldmann [édit.], Verwaltungsstrafrecht und sanktionierendes Verwaltungsrecht, 2010, p. 107-108). En effet, les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants

- 16 - qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Ces mesures ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3). Partant, les garanties propres au procès pénal, tel le principe ne bis in idem, ne leur sont pas applicables (WALDMANN, op. cit., p. 108 ss), en tout cas pas sans autre (ohne weiteres ; ATF 108 Ia 230 consid. 2a) et de façon générale (TANQUEREL, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018 [ci-après : TANQUEREL I], p. 26). Ce principe n’exclut ainsi pas que l’autorité prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’un médecin ou d’un avocat qui a déjà été condamné pénalement pour les mêmes faits (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020,

n. 1510 ; TANQUEREL I, p. 28 ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009,

n. 2199). Les mêmes faits peuvent en outre conduire, d'une part, à la libération d'un chef d'accusation sur le plan pénal et, d'autre part, à une mesure disciplinaire (arrêt 2C_453/2019 du 6 décembre 2019 consid. 6.2).

E. 7.2.3.2 Dans un arrêt rendu le 3 mars 1976 concernant une espèce valaisanne, le Tribunal fédéral avait considéré qu’en droit disciplinaire des avocats, les sanctions à caractère pénal prépondérant, telles que l'amende et le blâme, sont régies par le principe ne bis in idem. Aussi avait-il annulé la décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans infligeant une amende à un avocat pour des faits qui avaient déjà donné lieu au prononcé d’une amende et d'un retrait d'un an de l'autorisation de pratiquer par l’autorité disciplinaire du canton de Berne (ATF 102 Ia 28 consid. 1-2 ; cf., ég., ATF 106 Ia 100 consid. 13c). Cette jurisprudence a été relativisée le 25 novembre 1982, dans un arrêt où le Tribunal fédéral a précisé que, pour décider si l'avocat peut faire l'objet d'un cumul de sanctions disciplinaires, ce n'est pas le principe ne bis in idem qui est déterminant, mais bien celui de la proportionnalité. In casu, il a jugé que la suspension pour une durée de cinq mois de l’intéressé infligée par l’autorité disciplinaire du canton de Berne, dans lequel il avait violé ses devoirs professionnels, était insuffisante pour protéger le public, dès lors qu’il n’avait pas de domicile professionnel dans ce canton et n'y exerçait pas d'activité régulière ; une sanction supplémentaire (amende) prononcée, en raison des mêmes faits, par l’autorité disciplinaire du canton de Zurich, où l’avocat avait son étude, apparaissait ainsi justifiée (ATF 108 Ia 230 consid. 2b-2c).

- 17 -

E. 7.2.3.3 Se référant notamment à ce dernier arrêt, un auteur soutient que le principe ne bis in idem ne s’applique pas « au sein de la seule matière disciplinaire » si les sanctions visées n’ont pas de caractère pénal au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. II, Le médecin et les soignants, 2021, n. 4929). Cette opinion mérite d’être nuancée. Tout d’abord, les règles générales du code pénal peuvent trouver à s’appliquer aux sanctions disciplinaires dans la mesure où elles reflètent des principes généraux du droit ou des règles de droit international obligatoires pour la Suisse (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018 [ci-après : TANQUEREL II], n. 1226). Le Tribunal fédéral a du reste jugé que le principe de la lex mitior, qui ressortit au droit pénal (art. 2 al. 2 CP), s’applique par analogie en droit disciplinaire des avocats (ATF 130 II 270 consid. 1.2.2 ; arrêt 2A.448/2003 précité consid. 1.4) et des médecins (arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 5). D’après un avis de doctrine, l’interdiction du cumul de sanctions prononcées en raison des mêmes faits peut précisément être considérée comme un principe général du droit découlant de celui de la légalité (PELLATON, Le droit disciplinaire des magistrats du siège, thèse, Neuchâtel 2016, n. 669). Par ailleurs, même s’il ne s’agit pas de leur vocation première (cf., supra, consid. 7.2.3.1), certaines sanctions disciplinaires, telles que l’amende, ont manifestement aussi un effet dissuasif et punitif (PELLATON, op. cit., n. 155, 157 et 514 ; BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2228 ; cf., ég., arrêt de la CourEDH Müller-Hartburg c. Autriche précité § 47 ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 19 octobre 2021 [ATA/1090/2021] consid. 4e), et relèvent ainsi « fondamentalement de la logique pénale » (TANQUEREL I, p. 14).

E. 7.2.3.4 Considérant ce qui précède, il se justifie de faire une application, au moins analogique, du principe ne bis in idem aux sanctions disciplinaires (envers les avocats) présentant, comme l’amende (art. 17 al. 1 let. c LLCA), un caractère répressif, ce en tout cas devant la même autorité disciplinaire (TANQUEREL II, n. 1206 ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève [ATA/1090/2021] précité consid. 4a ; cf., ég., ATF 108 Ia 230 consid. 2b-2c). Dès lors qu’il découle également de la Cst. féd. (cf., supra, consid. 7.2.1) et qu’il paraît même constituer un principe général du droit, il n’y a, en effet, pas de raison d’en limiter l’application aux accusations relevant de la matière pénale selon l’art. 6 par. 1 CEDH, le caractère répressif de la mesure devant suffire (TANQUEREL I, p. 29). On précisera encore que la solution consacrée par l’ATF 108 Ia 230 n’est plus d’actualité depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de la LLCA, la poursuite disciplinaire étant désormais du seul ressort de l’autorité de surveillance du canton où l’avocat a exercé

- 18 - son activité répréhensible (art. 14 LLCA) ; l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit ne dispose, en la matière, d’aucune compétence propre ou résiduelle (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2e éd., 2022, n. 2-3 ad art. 16 LLCA). Le prononcé d’une sanction disciplinaire en raison des mêmes faits par plusieurs autorités cantonales de surveillance est, par conséquent, exclu (POLEDNA, in : Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 4 ad art. 16 LLCA ; WALDMANN, op. cit., ndp 93 p. 115). En outre, suivant l’art. 18 al. 1 LLCA, l’interdiction temporaire ou définitive de pratiquer déploie dorénavant ses effets sur tout le territoire suisse (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2052).

E. 7.3.1 En l’espèce, par décision du 6 novembre 2019, le président de la Chambre de surveillance a classé la dénonciation déposée le 21 août 2019 par Me D _________ contre le recourant. Cette dénonciation portait sur le contenu de l’ouvrage de ce dernier intitulé « Il est cinq heures, la justice s’éveille », dont le chapitre 71, (« BOOMERANG ») correspond au texte de l’article publié le 19 juin 2019 sur le blog « L’1Dex » (cf. supra, consid. 4). Le dénonciateur avait de surcroît précisé que le « feuilleton » en question était « accessible » sur ce blog. Au vu du courrier qu’une juriste du service juridique a adressé le 25 octobre 2019 au président de la Chambre de surveillance, on comprend que ladite dénonciation a été classée au motif que « les faits dénoncés n'entr[ai]ent pas dans le champ d'application des règles professionnelles, Me X _________ n'ayant pas agi sous son titre d'avocat ». Il a donc été considéré que le comportement de celui-ci ne relevait pas de l’activité - fût-elle élargie - d’avocat (cf. arrêts 2C_579/2023 du 29 août 2024, destiné à être publié au recueil officiel, consid. 6.1 ; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 6). Force est d’admettre, dans ces conditions, que la Chambre de surveillance a violé le principe ne bis in idem - applicable en l’occurrence, comme on vient de le voir, à tout le moins par analogie - en reconnaissant le recourant coupable d’une violation de l’art. 12 (let. a) LLCA et le sanctionnant d’une amende de 7000 fr. en raison des propos tenus dans l’article publié le 19 juin 2019 sur le blog « L’1Dex », alors qu’une dénonciation concernant, notamment, les mêmes agissements avait été définitivement classée par la décision présidentielle (cf. art. 15a LPAv) rendue le 6 novembre 2019 dans le cadre d’une autre procédure disciplinaire. C’est encore le lieu de relever que l’autorité cantonale de surveillance des avocats ignorait l’existence de cette décision lorsqu’elle a rendu le jugement du 26 avril 2021 (cf., supra, consid. A.g).

E. 7.3.2 Même si l’on devait exclure l’application du principe ne bis in idem en l’espèce, il faudrait alors considérer qu’il n’existe aucun motif, au sens de l’art. 32 LPJA, de révoquer

- 19 - ou modifier la décision présidentielle du 6 novembre 2019, qui est entrée en force et se rapporte au même état de fait.

E. 7.3.3 Il s’ensuit l’admission du recours, sans qu’il soit besoin d’administrer les moyens de preuve offerts par le recourant, ni d’examiner les griefs formulés dans l’écriture de recours. La décision attaquée est réformée (art. 60 al. 1 et 80 al. 1 let. e LPJA) en ce que les procédures disciplinaires ouvertes contre le recourant (causes 1201-06, 016/2019 et 1201-06, 017/2019) sont classées.

E. 7.4 La Chambre de surveillance informera les dénonciateurs de la suite qui a été donnée à leur dénonciation (23 al. 4 RLPAv).

E. 8.1 Les frais de première instance et de la procédure de recours sont remis (art. 14 al. 3 LPAv et 24 al. 1 RLPAv ; art. 88 al. 5 a contrario et 89 al. 4 LPJA).

E. 8.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a conclu, dans le mémoire du 5 juin 2023, à ce qu’une indemnité d’ « au moins CHF 3'000.- » lui soit octroyée pour l’instance de recours. Dans l’écriture du 10 mai 2024, il a également sollicité que des « dépens normaux » lui soient alloués pour la procédure devant la Chambre de surveillance. Or le recourant n’a jamais formulé une telle prétention en première instance. Cette nouvelle conclusion est, partant, irrecevable (art. 79 al. 3 LPJA a contrario ; RVJ 1987 p. 94 consid. 1 ; ACDP A1 20 218 du 8 juin 2022 consid. 1.3). Il convient quoi qu’il en soit de rappeler qu’en principe, les parties n'ont pas droit à des dépens pour la procédure conduite devant une autorité administrative - telle la Chambre de surveillance (arrêt 2C_794/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1) - statuant en première instance (art. 37 al. 1 LTar). Céans, l’activité utilement exercée par le mandataire du recourant a, pour l’essentiel, consisté à rédiger le mémoire de recours (20 p.), l’écriture complémentaire du 10 mai 2024 (16 p.), ainsi que deux brèves lettres, et à plaider lors de l’audience du 26 août 2024, qui a duré 55 minutes. Le canton du Valais (fisc) versera donc au recourant, à titre de dépens de seconde instance (art. 14 al. 3 LPAv et 24 al. 1 RLPAv ; art. 91 al. 1 et 2 LPJA), une indemnité de

- 20 - 3000 fr. (art. 24 al. 2 RLPAv ; art. 4 al. 3, 27 et 39 LTar), débours (frais de copie, d’envoi et de déplacement ; art. 4 al. 2 LTar) inclus.

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les procédures disciplinaires ouvertes contre Me X _________ (causes 1201-06, 016/2019 et 1201-06, 017/2019) sont classées.
  3. Il n’est pas perçu de frais de première et seconde instances.
  4. Le canton du Valais (fisc) versera à Me X _________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 8 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C2 23 39

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024

Autorité cantonale de recours disciplinaire des avocats

Composition : Christophe Joris, président ad hoc ; Thierry Schnyder et Béatrice Neyroud, juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Y _________, avocat à A _________

contre

CHAMBRE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS VALAISANS, autorité attaquée

(sanction disciplinaire [art. 12 let. a LLCA] ; principe ne bis in idem)

recours de droit administratif contre la décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans du 3 mai 2023 (1201-06, 016/2019 / 1201-06, 017/2019)

- 2 - Procédure

A. A.a Le 10 mai 2019, le procureur général du canton du Valais a porté à la connaissance de la Chambre de surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance) des faits pouvant constituer une violation, par Me X _________, de l’art. 13 LLCA (cause 1201-06, 016/2019). Par lettre du 19 juin 2019, Me X _________ a invité la Chambre de surveillance « sans délai et immédiatement [à] clore cette procédure ouverte préliminairement à [s]on encontre ». Etait notamment jointe à cette écriture l’impression couleur de l’article publié ce même 19 juin 2019 sur le blog « L’1Dex » et intitulé « IL EST CINQ HEURES, LA JUSTICE S’EVEILLE (71). BOOMERANG » (cf., infra, consid. 4). A.b Entre-temps, le 20 mai 2019, le Dr B _________ a, à son tour, dénoncé Me X _________ à la Chambre de surveillance pour avoir « utilisé son rôle de conseil de [son ancienne compagne] C _________ pour interférer dans une autre procédure dirigée par le Tribunal pénal fédéral […] pour laquelle [il] avai[t] été amené à déposer un rapport d'expertise psychiatrique le 17 mars 2017 », avoir communiqué aux juges de ce tribunal « des éléments (mensongers) relatifs à [s]a personne et à [s]a vie privée », et avoir « rem[is] en cause la validité scientifique de [s]es expertises » (cause 1201-06, 017/2019). Par écriture du 19 juin 2019, Me X _________ a invité la Chambre de surveillance à « classer sans délai cette procédure » en y joignant également une impression de l’article précité du 19 juin 2019. Dans une lettre en date du 22 juin 2019, mais remise à la poste le 25 juin suivant, le Dr B _________ a indiqué à la Chambre de surveillance que Me X _________ « n’hésite désormais pas à se répandre publiquement à [s]on sujet en des termes à peine voilés et peu élogieux sur le blog internet "L’1Dex" qu’il anime » et « y évoque notamment le contentieux qui [l]’oppose à […] [s]on ancienne compagne […] C _________ », cliente de Me X _________. Etait annexée à ce courrier l’impression couleur du même article du 19 juin 2019. A.c Le 9 octobre 2019, le président de la Chambre de surveillance, Me Jean-Yves Zufferey, a informé Me X _________ que les causes 1201-06, 016/2019 et 1201-06,

- 3 - 017/2019 « seront joint[es] », que « [l]es faits dénoncés [étaient] susceptibles de constituer une violation de l’article 13 […] LLCA », que ladite Chambre serait composée, outre lui-même, de la juge de district Stéphanie Spahr et de Me Carole Seppey, et lui a imparti le délai de 30 jours « pour faire parvenir […] [ses] observations, pour proposer des moyens de preuve et pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation concernant la composition de la Chambre de surveillance ». A.d Par écriture du 11 octobre 2019, Me X _________ a récusé le président et les deux membres précités de la Chambre de surveillance. A.e Par décision du 7 février 2020, le vice-président de la Chambre de surveillance a rejeté la requête de récusation en renvoyant les frais y relatifs « à fin de cause ». Statuant le 10 juin 2020, le juge de l’autorité cantonale de surveillance des avocats a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé par Me X _________ contre cette décision (TCV C2 20 8). A.f Par décision du 12 novembre 2020, la Chambre de surveillance a reconnu Me X _________ coupable d’une violation de l’art. 13 LLCA et lui a infligé une amende de 7000 francs. A.g Statuant le 26 avril 2021, l’autorité cantonale de surveillance des avocats a admis le recours déposé par Me X _________ contre cette décision, qu’elle a annulée, et renvoyé la cause « pour instruction et nouvelle décision » à la Chambre de surveillance en invitant celle-ci à « procéder à une instruction complémentaire de la cause et [à] examiner la question du respect des règles professionnelles sous l'angle de l'article 12 al. 1 let. a LLCA, en lien tant avec la procédure de révision introduite auprès du Tribunal pénal fédéral, qu'avec les écritures mentionnées dans le courrier du procureur général et les propos tenus par le recourant sur le blog "L'1dex" » (TCV C2 20 82). B. B.a Dans l’intervalle, le 21 août 2019, Me D _________ a adressé la lettre suivante à la Chambre de surveillance : […] D'entente avec Me E _________, notre avocat qui nous lit en copie, je vous joins l'intégralité d'un écrit intitulé par son auteur « Il est cinq heures, la justice s'éveille ».

- 4 - Même si la lecture est tout à fait indigeste, lorsqu'elle est compréhensible, je vous laisse le soin de vous pencher en tant qu'Autorité de surveillance sur ce feuilleton par ailleurs accessible par les abonnés sur le blog 1dex. Ont été surlignés certains passages pouvant revêtir une connotation pénale, notamment par rapport aux atteintes à l'honneur. Nous laissons la Chambre de surveillance, comme elle doit le faire d'office, examiner si cet écrit est compatible avec la profession d'avocat (notamment article 12 LLCA). […]

D _________

Pour l’Etude F _________ B.b Par courrier du 25 octobre 2019, une juriste du service juridique de la sécurité et de la justice du département de la sécurité, des institutions et du sport (ci-après : le service juridique) a fait part de ce qui suit au président de la Chambre de surveillance : Monsieur le Président, Vous trouverez, en annexe, une copie de la dénonciation du 21 août 2019 signée par Me D _________ « pour l'Etude F _________ », des courriers des 6 et 23 septembre 2019 et de la première page de l'écrit intitulé « Il est cinq heures, la justice s'éveille ». Cet ouvrage étant volumineux, seule sa première page a été scannée. Toutefois, il est bien entendu que nous vous transmettrons l'ensemble de l'écrit si cela devait vous être nécessaire. Comme vous pourrez le constater, la Chambre de surveillance des avocats est saisie d'une dénonciation à l'encontre de Me X _________. Elle a, en conséquence, ouvert un dossier sous la référence 1201-06, 026/2019. Nous sommes d'avis que les faits dénoncés n'entrent pas dans le champ d'application des règles professionnelles, Me X _________ n'ayant pas agi sous son titre d'avocat. Aussi, nous vous proposons de classer la procédure et vous remettons un projet de décision dans ce sens. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués. B.c Le 6 novembre 2019, le président de la Chambre de surveillance a rendu la décision suivante dans la cause 1201-06, 026/2019 : Décision présidentielle de classement Maître, La Chambre de surveillance des avocats a été saisie en date du 23 août 2019 d'une dénonciation de Me D _________ vous concernant. Une copie du courrier de ce dernier, daté du 21 août 2019, vous est transmis en annexe pour information. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure disciplinaire en l'espèce.

- 5 - La présente vaut ainsi décision présidentielle de classement (art. 29 al. 1, 2ème phr., LPJA). Le dénonciateur sera informé, par courrier séparé, de la suite donnée à sa dénonciation (art. 23 al. 4 RLPAv). […] C. C.a Le 2 août 2021, le président de la Chambre de surveillance a avisé Me X _________ que les faits dénoncés étaient « susceptibles de constituer une violation de l’article 12 LLCA », l’a à nouveau informé de la composition de ladite Chambre et lui a imparti le délai de 40 jours « pour faire parvenir […] [ses] observations, pour proposer des moyens de preuve et pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation concernant la composition de la Chambre de surveillance ». Par écriture du 9 août 2021, Me X _________, par l’intermédiaire de son mandataire Me Y _________, a derechef sollicité la récusation du président de la Chambre de surveillance, de la juge de district Stéphanie Spahr et de Me Carole Seppey. Le 5 janvier 2022, Me Y _________ a confirmé cette requête de récusation. C.b Le 11 mars 2022, le vice-président de la Chambre de surveillance, Me Fernando Willisch, a informé Me Y _________ qu’ « au 31 décembre 2021, certains membres [de celle-ci] [avaient] mis fin à leur fonction », que, dès lors, « et également pour aller de l’avant dans [l]e dossier », ladite Chambre serait nouvellement composée, outre lui- même, de Me Charlotte Gagliardi et du premier procureur Patrick Burkhalter, et lui a imparti le délai de 30 jours « pour faire parvenir […] [ses] observations, pour proposer des moyens de preuve et pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation » concernant ces nouveaux membres. C.c Au terme de la détermination du 30 mai 2022, Me Y _________ a contesté toute violation de l’art. 12 let. a LLCA et d’une « autre règle professionnelle » par Me X _________. C.d Le 20 juin 2022, le service juridique a sollicité la production, par le procureur général, des écritures adressées les 9 et 30 août 2018 par Me X _________ au premier procureur de l’office régional du ministère public du Valais central. Copie de ces titres a été communiquée audit service le 22 juin 2022.

- 6 - C.e Par décision du 3 mai 2023, la Chambre de surveillance a prononcé (1201-06, 016/2019 / 1201-06, 017/2019) :

1. Me X _________ est reconnu coupable de violation de l'article 12 LLCA et une amende de 7'000 fr. lui est infligée.

2. Dès l'entrée en force de la présente décision, Nicolas Dubuis, Procureur général, et B _________ seront informés par lettre séparée de l'issue de la procédure.

3. Les frais de la présente décision, par 1'658 fr., sont mis à la charge de Me X _________. D. D.a Le 5 juin 2023, Me X _________ a déféré ce prononcé devant l’autorité de céans en formulant les conclusions suivantes : A titre liminaire : I. Le recours est admis. Principalement : II. La décision de la Chambre de surveillance des avocats du 3 mai 2023 est nulle, subsidiairement annulée en raison de la prescription acquise. III. Une indemnité à titre de dépens d'au moins CHF 3'000.- est accordée à X _________ en lien avec la présente procédure de recours. Subsidiairement au ch. II : IV. La décision de la Chambre de surveillance des avocats du 3 mai 2023 est annulée et réformée en ce sens que : a) Il est constaté que X _________ n'a pas violé l'art. 12 lettre a LLCA. b) Les frais de la décision, par CHF 1'658.-, sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement au ch. IV. a) : V. Le ch. 1 de la décision de la Chambre de surveillance des avocats du 3 mai 2023 est annulé et réformé en ce sens que la mesure disciplinaire prononcée à l'encontre de X _________ prenne la forme d'un avertissement ou d'un blâme. Subsidiairement au ch. IV. b) : VI. Les frais de la décision sont arrêtés à 300.- et sont mis à la charge de X _________. Subsidiairement au ch. V. : VII. Le ch. 1 de la décision de la Chambre des avocats du 11 juin 2021 est annulé et réformé en ce sens que la mesure disciplinaire prononcée à l'encontre de X _________ prenne la forme d'une amende qui ne saurait excéder CHF 500.-.

- 7 - Plus subsidiairement au ch. VII : VIII. La décision de la Chambre de surveillance des avocats du 3 mai 2023 est annulée et la cause est renvoyée pour nouvelle décision. D.b Le 12 juillet 2023, le nouveau vice-président de la Chambre de surveillance a transmis les dossiers de la cause et conclu au rejet du recours, avec suite de frais à la charge du recourant. D.c Le 23 février 2024, l’autorité de céans a requis de l’autorité administrative de surveillance des avocats qu’elle lui communique « la liste de l’intégralité des sanctions disciplinaires en force prononcées à ce jour à l’encontre de Me X _________, y compris par les autorités disciplinaires d’autres cantons », ce qui a été fait par courrier du 6 mars 2024. D.d Le recourant a encore déposé des écritures complémentaires et de nouvelles pièces les 5, 17 mars et 10 mai 2024. D.e Lors de l’audience publique - tenue à la requête du recourant sur le fondement de l’art. 6 par. 1 CEDH (cf., après, consid. 7.2.2) - du 26 août 2024, le mandataire de celui- ci a déposé sept nouvelles pièces, puis a plaidé la cause en confirmant (implicitement) les conclusions du recours. D.f Le 29 août 2024, le service juridique a remis à l’autorité de céans, à sa demande, le dossier de la procédure disciplinaire 1201-06, 026/2019.

Préliminairement

1. 1.1 En vertu de l'art. 14 al. 2 let. a LPAv, le Tribunal cantonal statue définitivement sur les recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv). 1.2 La décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 4 mai 2023. Remise à la poste le (lundi) 5 juin 2023, l'écriture de recours a donc été déposée dans le délai de 30 jours de l'art. 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l'art. 80 al. 1 let. b LPJA (cf. art. 15 al. 4 LPJA et 78 al. 1 CO). Elle est, par ailleurs, conforme aux réquisits formels

- 8 - de l’art. 48 al. 2 LPJA (art. 80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, Me X _________, destinataire de la décision entreprise, revêt manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA).

Statuant en fait et considérant en droit

2. 2.1 Par écriture du 9 août 2018, Me X _________, agissant pour le compte de C _________, a porté plainte devant l’office régional du ministère public du Valais central à l’encontre de l’ancien compagnon de sa mandante, le Dr B _________, pour diffamation et injure. Il y a notamment allégué que ce dernier « abusait de boissons alcooliques et avait de plus un comportement délirant (propos négationnistes, notamment, et complotistes) », ainsi qu’un « esprit désorienté ». 2.2 Dans un nouvel envoi adressé le 30 août 2018 au ministère public, Me X _________ a encore déposé plainte au nom de sa cliente contre le Dr B _________ pour vol, diffamation, injure, contrainte et « menace (stalking) », ainsi que « complicité d’enlèvement d’enfant ». 3. 3.1 Par écriture du 12 février 2019, Me X _________, agissant pour le compte de G _________, a sollicité la révision du jugement du 25 août 2017, rectifié le 19 décembre 2017, par lequel le Tribunal pénal fédéral a reconnu le précité coupable d’incendie intentionnel, l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 21 mois et l’a soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (SK.2017.26). Il y a notamment exposé ce qui suit : C'est ainsi que G _________ a pris connaissance du fait que B _________, expert judiciaire désigné dans son affaire par le Procureur de la Confédération, était sous le coup de plusieurs procédures pénales (pour escroqueries, menaces, contraintes, etc...), qu'il avait été suspendu de son activité professionnelle par l'Hôpital du Valais, que son assistante la plus directe, celle qui avait fonctionné ès qualités dans l’affaire G _________] avait quitté son travail et que, last but not least, la qualité de ses prestations d'expertises psychiatriques et leur organisation devaient faire l'objet d'un audit, tant leurs conditions de réalisation prêtaient à graves discussions. Les circonstances du cas d'espèce imposent aujourd'hui l'admission de la requête de révision, avec mandat ultérieur confié à un expert neutre, de procéder à une nouvelle expertise ; à défaut, Monsieur

- 9 - G _________] qui n'est absolument pas dangereux, finira ses jours en prison, simplement pour être « tombé » sur un expert choisi aléatoirement par le procureur de la Confédération, qui s'est fié à des indications inappropriées venues du Valais sur la qualité personnelle du psychiatre désigné. Dans le cas particulier, il est avancé que les expertises conduites par l'expert judiciaire B _________, de par la personnalité déviante ou de par la mauvaise qualité des objets produits par ce « médecin », ont entraîné un questionnement important sur la validité scientifique de ces expertises, de plus souvent conduites par une personne très proche du médecin, sans compétences médicales, et dont il approuvait les textes sans même examiner sérieusement les patients, les expertisés ou les malades. Etaient jointes à cette requête plusieurs pièces, dont la lettre de suspension de l'activité professionnelle du Dr B _________ du 24 août 2018 émanant de l'Hôpital du Valais, une copie de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 10 août 2018 par Me X _________ au nom de C _________ devant le tribunal du district de Sion à l’encontre du Dr B _________, une copie de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 14 août 2018 par le juge III du district de Sion dans la cause SIO C2 18 303 opposant C _________ au Dr B _________ et un lot de photographies privées. 3.2 Par ordonnance du 23 avril 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est entrée en matière sur la requête de révision et a ordonné la production de plusieurs pièces. Elle a en outre relevé que les moyens de preuves produits « sans ménagement » par Me X _________ et qui concernaient le conflit d'ordre strictement privé entre le Dr B _________ et dame C _________ n’étaient ni pertinents ni utiles pour trancher ladite requête de révision. Partant, les « pièces en lien avec les mesures superprovisionnelles et le lot de photographies privées » devaient être retranchés du dossier et retournés à Me X _________. 3.3 Par décision du 3 septembre 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête de révision (CR.2019.1) par les motifs suivants (consid. 2.2 à 2.6) : Sur la base des éléments recueillis par la Cour de céans afin de compléter et vérifier cette allégation, il ressort tout d’abord que la correspondance entre Me X _________ et un autre psychiatre […] ne peut être retenue comme probante. En effet, dans la déclaration du Dr H., celui-ci expose qu’il aurait « copieusement insulté » le Dr B _________ […]. Il appara[î]t dès lors évident qu’il existe un fort rapport d’inimitié entre ces deux personnes sortant du contexte de la présente cause. Face à pareille partialité et un tel manque d’objectivité, la correspondance du Dr H. ne peut renseigner la Cour valablement et doit être écartée. S’agissant de la lettre de l’Hôpital du Valais du 30 avril 2019, il y est exposé avec clarté que d’une part à leur connaissance, il n’y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure SK.2017.26 et d’autre part, que les reproches faits à l’expert ayant motivé sa suspension

- 10 - ne concernent pas la période durant laquelle le mandat a été exécuté dans le cadre de la procédure SK.2017.26 mais sur une période ultérieure […]. Il est relevé que le mandat d’expertise s’est déroulé entre le 10 janvier 2017 (désignation des experts) et le 17 mars 2017 (remise du rapport) alors que la décision de suspension est intervenue en août 2018. C’est ainsi près de 1 année et demie qui s’est écoulée entre ces deux éléments et rien ne permet à la Cour de retenir de manière contraire à la déclaration de l’Hôpital du Valais que les manquements reprochés à l’expert fussent déjà présents lors de la procédure SK.2017.26. Ainsi, dans l’hypothèse où des éventuelles transgressions professionnelles seraient intervenues, elles auraient eu lieu, dans tous les cas, après le jugement dont la révision est demandée. Dès lors, les éléments invoqués par le demandeur ne constituent pas des faits nouveaux et inconnus des premiers juges au sens de l’art. 410 CPP […]. La voie de la révision n’est donc pas ouverte au demandeur. Sous cet angle déjà, la demande en révision doit être rejetée. Il convient toutefois d’ajouter encore que l’expertise elle-même et le rapport d’expertise ne sont pas le seul fait de l’expert, mais le résultat d’un travail conjoint avec un second professionnel en la matière, la psychologue C., ce qui ajoute encore à leur fiabilité. Considérant cela et la lettre du 30 avril 2019 de l’Hôpital du Valais, il n’existe aucune raison de remettre en doute la qualité ou les conditions dans lesquelles l’expertise a été faite lors de la procédure SK.2017.26. Enfin, pour le surplus, la Cour précise que l’existence de procédures civiles et pénales actuellement ouvertes à l’encontre du Dr B _________ ne constitue pas, dans le cas particulier, un élément de preuve d’une incompétence professionnelle ou de manquements dans la réalisation d’une expertise en 2017. Il ressort en effet des écritures de ce dernier qu’à tout le moins une partie de dites procédures impliquent l’avocat, soit personnellement, soit en tant que défenseur de l’ex-compagne du Dr B _________, dans des contextes étrangers à la procédure de première instance ayant mené au jugement critiqué […]. Dans ces circonstances, l’hypothèse que tente d’apporter le demandeur n’est confirmée par aucun élément et la seule constatation qui s’impose est qu’il n’existe pas de faits nouveaux et sérieux qui permettraient d’ordonner la révision du jugement SK.2017.26. 4. Me X _________ est le rédacteur en chef du blog « L’1Dex » (https://1dex.ch). Le 19 juin 2019, il a publié sur ce blog un article intitulé « IL EST CINQ HEURES, LA JUSTICE S’EVEILLE (71). BOOMERANG ». Ledit article comporte notamment les passages suivants : J'ai été amené à assumer la défense d'un vigneron qui a mis le feu à des voitures de procureurs du ministère public. Cet ancien artificier de l'armée helvétique avait choisi, pour des raisons éminemment personnelles, de se faire entendre par le procureur de la confédération, refusant d'accepter que le procureur général du canton du Valais ne l'entende pas dans une affaire médiatique à ses yeux cruciales. La méthode n'est certes pas très orthodoxe. Le délinquant a ainsi été condamné par le tribunal pénal de Bellinzone à une très lourde punition de vingt-et-un mois d'emprisonnement. Il a purgé l'intégralité de sa peine. Mais l'homme demeure incarcéré au motif de l'existence d'un risque prétendument élevé de

- 11 - récidive. A titre personnel, j'estime ce risque à presque rien. Mais bon, me direz-vous, je ne suis pas psychiatre. Soit. Le procureur de la confédération, Carlo Bulletti, que le lecteur a découvert dans un précédent chapitre, a décidé d'ordonner durant la procédure l'aménagement d'une expertise psychiatrique. Celle-ci fut confiée à un psychiatre travaillant en Valais, mais formé à l'étranger. Cet homme a conclu à un risque élevé de récidive. Et le Tribunal pénal, se fondant sur ce rapport, a décidé qu'il convenait, après la peine, de « soigner » cet homme, tout à fait sain d'esprit selon mon appréciation subjective; mais le psychiatre a estimé que tel n'était pas le cas, j'ai demandé une contre-expertise, qui n'a été acceptée ni par le procureur, ni par le Tribunal pénal de Bellinzone, ni par le Tribunal fédéral. Le prisonnier, à la fin de sa peine, est toujours détenu, et refuse depuis le premier jour de prendre des médicaments devant prétendument l'aider à soigner sa psyché. Il n'est pas contre les médicaments, puisque, souffrant d'autres affections, il en prend quotidiennement. Mais il se fait un point d'honneur de ne pas ingurgiter des pastilles qu'il estime être plus appropriées pour les cerveaux de certains dominants qu'il a rencontrés dans sa vie de travailleur de la terre, ayant pris soin par les fruits de son travail de son épouse et de ses deux enfants, aujourd'hui majeurs. Par les hasards du destin, voilà une dame de classe qui se présente à mon étude et qui me dit l'horreur d'une séparation. Les circonstances abjectes de la séparation d'avec son compagnon l'ont poussée à un tentamen. Son enfant lui a été soustrait et remis à son père à l'étranger, avec l'assistance d'un psychiatre, qui était aussi son compagnon. Une procédure internationale d'enlèvement d'enfant a dû être diligentée. Et, oh surprise, ce compagnon, psychiatre de profession est le même homme qui a rédigé l'expertise. Et voilà que tombe entre mes mains un document « magique » indiquant que l'employeur de ce médecin de l'âme a décidé, à la suite de circonstances sur lesquelles il ne sied pas de s'étendre dans le contexte de ce feuilleton, d'auditer « l'ensemble » des expertises passées de ce médecin. Une sorte de contrôle de qualité d'un travail peut-être bâclé ou confié à des tiers moins formés. Et la brave dame me parle aussi des secrets que lui confie cet homme qui eût dû savoir garder sa langue, s'agissant de ses affaires professionnelles. Mais un psychiatre est parfois très bavard. Les informations obtenues dans cette procédure cauchemardesque, venue d'une femme qui ignorait que j'étais l'avocat d'un expertisé qui croupissait en prison, étaient d'une telle nature, qu'elles pouvaient conduire tout avocat raisonnable à trouver un chemin vers une deuxième expertise eu égard à la qualité douteuse de la première. Une requête en révision a été déposée par devant l'une des Cours pénales du Tribunal pénal de Bellinzone. Les arguments que j'ai développés ont leur source dans le second dossier. Éviter à un condamné de purger une peine peut-être éternelle me semble être l'une des missions d'un avocat qui se respecte. Dans le même article figure la reproduction numérique du courrier adressé le 10 mai 2019 par le procureur général à la Chambre de surveillance (cf., supra, consid. A.a), puis les considérations qui suivent : Le procureur général perd pied. Mais cela n'étonnera personne qui lit L'1Dex. Les autres, ses supporters oranges qui l'élisent avec une constance qui force le respect aux plus hautes fonctions, le soutiendront. Mais ils devraient pourtant réfléchir. Tout d'abord, le simple bon sens eût dû conduire le procureur général à ne pas traiter ce cas, dans la mesure où, comme je l'ai facilement démontré auparavant, il est en état d'inimitié profonde à l'égard de

- 12 - l'avocat qu'il dénonce. Il faut ici savoir que Nicolas Dubuis intervient dans sa fonction de procureur général et non pas de partie civile à la procédure pénale, puisque sa voiture personnelle, que voulait incendier le citoyen condamné, n'a pas été atteinte par le feu. Mais nous avons tous compris que les principes de la récusation et de l'évidente partialité d'un magistrat n'étaient parfois pas du tout respectés en Valais. Plus grave, frappé d'inimitié inépuisable, le procureur général n'a pas même l'idée de vérifier les conditions subjectives de l'infraction pénale de violation du secret professionnel. L'eût-il fait qu'il se fût aperçu des conditions objectives et subjectives de l'infraction : […] L'une des conditions cardinales de la mise en application de cette disposition est le dépôt d'une plainte. Cet élément essentiel fait défaut dans le cas d'espèce, ce que savait le procureur général, puisqu'il n'avait été saisi d'aucune plainte. Lui-même ne peut être le plaignant, puisqu'il n'est pas le gardien du secret, qui appartient exclusivement à mes clients. Plus grave encore, Nicolas Dubuis n'a pas même cherché à savoir si l'avocat qu'il désire avec ardeur faire sanctionner avait obtenu l'accord de sa cliente ou/et de son mandant. Le lecteur, qui ne me prend pas pour un fieffé crétin, ne sera donc pas étonné de savoir qu'avec un extrême doigté j'ai obtenu quasi simultanément l'accord de divulgation de leur dossier respectif de la part de mes deux mandants, à savoir l'ancienne compagne du psychiatre audité et du délinquant incendiaire. Avant de me décider, j'ai également pris langue avec un ancien bâtonnier genevois et avec l'un des meilleurs connaisseurs du secret professionnel, un autre avocat genevois. Je fais ici observer enfin, à tout homme de bonne foi, que le procureur général, qui perd pied depuis longtemps, n'a pas même évalué dans son approche limitée des choses de la vie le devoir de l'avocat de sauver de la prison à vie un client qu'il estime ne pas être dangereux du tout pour la société. L'acte symbolique incendiaire a été exécuté dans un contexte très particulier comme le sait très bien le procureur général, qui avait refusé de l'entendre. Parfois, et tout bon magistrat devrait le savoir, un simple entretien avec un justiciable est de nature à apaiser les tensions internes très fortes qui peuvent exister légitimement en chacun d'entre nous. Mais encore faut-il être outillé pour comprendre l'âme humaine et l'évidence de mon propos. Je ne vais pas disserter plus avant sur la situation que je viens de décrire. Mais les interventions du procureur général s'inscrivant dans le contexte très particulier de ce feuilleton passionnant, dans lequel il a joué le rôle principal au chapitre 11, j'ai convaincu l'auteur du scénario de réintroduire ce personnage dans l'histoire. Et voici donc Nicolas Dubuis confronté au dépôt à son encontre d'une dénonciation et d'une plainte pénale pour abus d'autorité, diffamation et dénonciation calomnieuse. Le procureur ad hoc qui sera désigné pour cette affaire déterminera la qualité de l'innocence présumée du procureur général s'agissant de la dénonciation calomnieuse; en revanche, il ne pourra qu'observer qu'accuser à tort un avocat de violation du secret professionnel, sans aucune vérification préalable, est une atteinte à l'honneur. Et puis, il aura à cœur de vérifier si ce magistrat n'a pas, sciemment et volontairement, abusé de son autorité, en me dénonçant, alors même qu'il devait lui-même se récuser, vu son inimité infinie à mon égard, et qu'il eût pu, s'il n'avait pas l'esprit embrumé par une volonté de nuisance, penser une

- 13 - seconde et remettre le dossier, très éventuellement, à son second. Mais, ici, il fut peut-être confronté à un refus du procureur général adjoint, Jean-Pierre Greter, de se brûler une fois encore les ailes contre mon personne. A ceux qui pourraient estimer un peu trop vite que la mesure de nouvelle dénonciation pénale contre le procureur général est excessive, je rappellerai que c'est la mesure la plus douce qui existe en droit procédural valaisan, puisque aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte contre le procureur général : le Grand Conseil, appuyant le Tribunal cantonal, a refusé l'entrée en vigueur immédiate de la Loi cantonale sur le conseil de la magistrature, les magistrats de notre canton ne voulant pas être surveillés et pouvoir préserver de toute sanction disciplinaire leurs éventuels actes de « barbarie » procédurale. Le Valais apprend donc ce jour que la magistrature lutte avec tous les moyens, même illégaux, pour empêcher un avocat d'éviter à un citoyen de notre coin de terre une incarcération à vie. L'Ordre des Avocats Valaisans et la Commission de justice du Grand Conseil devraient être dans le champ des insurgés et s'extraire de leur position d'alliance avec l'iniquité judiciaire. Le lecteur le plus obtus aura compris que Nicolas Dubuis a cherché à apporter son soutien à ses amis de l'Etude F _________ en révélant aux citoyens qu'il ne craint pas parfois de prendre des risques. Mais il a dévoilé une fois de plus qu'il n'était pas fait pour exercer une charge dans la magistrature. Cet habit ne lui sied définitivement pas. Les magistrats valaisans ont bien de la peine à accepter leur récusation. Et, peut-être, lecteur, n'êtes- vous pas au bout de vos surprises ? Cette publication était signée : « X _________ Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de l'1Dex (1dex.ch) ». 5. 5.1 Le 20 mai 2019, le Dr B _________ a déposé plainte contre Me X _________ pour diffamation, calomnie et violation du secret professionnel. 5.2 Par ordonnance du 21 juin 2019, le procureur général adjoint n’est pas entré en matière sur cette plainte (MPG 19 977). 6. 6.1 La Chambre de surveillance a estimé que les faits allégués par le recourant dans la plainte pénale portée le 9 août 2018 devant le ministère public au nom et pour le compte de C _________ n’entraient pas dans les prévisions de l’art. 12 let. a LLCA. Il en allait de même s’agissant des faits articulés dans la requête de révision déposée par l’intéressé le 12 février 2019 au nom et pour le compte de G _________ et des titres joints à cette écriture.

- 14 - Il n’y a donc pas lieu d’y revenir (cf. art. 79 al. 1 LPJA). 6.2 La Chambre de surveillance a en revanche considéré que les propos tenus par le recourant dans l’article susmentionné du 19 juin 2019 « n'apparaissent pas admissibles au regard des devoirs auxquels est soumis l'avocat dans la défense des intérêts de son client, à savoir, en l'espèce, remettre en cause une mesure thérapeutique, mais servent plutôt au règlement d'anciens contentieux, jettent le discrédit sur les institutions et entachent la réputation d'un expert. Les attaques perpétrées envers les autorités et les personnes qui les incarnent, au demeurant inutilement outrancières, dépassent clairement l'objet du litige, sont vaines pour la défense des intérêts du client et ne sauraient être tolérées de la part d'un avocat. ». Il en résultait que l’intéressé avait violé les dispositions de l’art. 12 let. a LLCA. 7. 7.1 Lors de l’audience publique tenue le 26 août 2024 à la demande du recourant, celui- ci a argué des principes ne bis in idem et de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision présidentielle de classement du 6 novembre 2019 (cf., supra, consid. B.c). Nonobstant son caractère tardif, il convient d’examiner ce moyen, qui paraît, en l’occurrence, « décisif » (art. 23 al. 2, 56 al. 1 et 80 al. 1 let. d LPJA ; ACDP A1 23 64 du 3 août 2023 consid. 1). 7.2 7.2.1 Le principe « ne bis in idem » est un corollaire de l'autorité de la chose jugée. Il s’applique avant tout en droit pénal et interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Il découle en outre implicitement des art. 8 al. 1 et 29 al. 1 Cst. fédérale. Ce principe est également garanti par les art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH et 14 al. 7 Pacte ONU II, qui interdisent aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, et figure aussi à l'art. 11 al. 1 CPP. L'autorité de la chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (arrêt 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf., ég., ATF 144 IV 136 consid. 10.5). On doit être en présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (arrêts 6B_1186/2014-6B_1194/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2

- 15 - et les réf. citées). En revanche la qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 149 IV 50 consid. 1.1.3 ; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2). En droit pénal, il a toutefois été jugé qu’un acquittement entré en force n’empêche pas le prononcé - dans le cadre de la même procédure (et non dans une procédure ultérieure indépendante) - d’un jugement de culpabilité se rapportant au même état de fait mais du chef d’une autre infraction, pour autant que l’acquittement n’ait été justifié que par des motifs juridiques (« lediglich in Bezug auf eine rechtliche Norm ») (arrêt 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.2, 1.5 et 1.6 ; cf., ég., ATF 148 IV 124 consid. 2.6.6, qui relativise l’ATF 144 IV 362). 7.2.2 Selon la CourEDH, les procédures relatives aux sanctions disciplinaires (contre les avocats) ne portent en principe pas sur le « bien-fondé » d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, à moins que la décision qui les prononce ne « renferm[e] une déclaration imputant une responsabilité pénale [à l’intéressé] pour les faits reprochés dans le cadre de la procédure administrative » (décision de la CourEDH Moullet c. France [requête n° 27521/04] du 13 septembre 2007, p. 16-17). Il en va ainsi même lorsque ces procédures aboutissent au prononcé d’une amende d’un montant élevé (arrêt de la CourEDH Müller-Hartburg c. Autriche [requête n° 47195/06] du 19 février 2013, § 47 ; décision de la CourEDH Brown c. Royaume-Uni [requête n° 38644/97] du 24 novembre 1998, p. 5). En revanche, dans la mesure où la LLCA prévoit, comme sanctions possibles, à son art. 17 al. 1, l’interdiction temporaire pour une durée maximale de deux ans (let. d) et définitive (let. e) de pratiquer, les procédures disciplinaires conduites à l’endroit des avocats en vertu de cette loi portent sur des « droits et obligations de caractère civil », au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la CourEDH Foglia c. Suisse [requête n° 35865/04], § 62 ; décisions de la CourEDH Landolt c. Suisse [requête n° 17263/02] du 31 août 2006, p. 5 et Hurter c. Suisse [requête n° 53146/99] du 8 juillet 2004, p. 5). 7.2.3 7.2.3.1 En Suisse, le droit disciplinaire (des avocats) ne se rattache pas au droit pénal, mais au droit administratif (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 1.4 ; WALDMANN, Das Disziplinarwesen, in : Häner/Waldmann [édit.], Verwaltungsstrafrecht und sanktionierendes Verwaltungsrecht, 2010, p. 107-108). En effet, les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants

- 16 - qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Ces mesures ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3). Partant, les garanties propres au procès pénal, tel le principe ne bis in idem, ne leur sont pas applicables (WALDMANN, op. cit., p. 108 ss), en tout cas pas sans autre (ohne weiteres ; ATF 108 Ia 230 consid. 2a) et de façon générale (TANQUEREL, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018 [ci-après : TANQUEREL I], p. 26). Ce principe n’exclut ainsi pas que l’autorité prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’un médecin ou d’un avocat qui a déjà été condamné pénalement pour les mêmes faits (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020,

n. 1510 ; TANQUEREL I, p. 28 ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009,

n. 2199). Les mêmes faits peuvent en outre conduire, d'une part, à la libération d'un chef d'accusation sur le plan pénal et, d'autre part, à une mesure disciplinaire (arrêt 2C_453/2019 du 6 décembre 2019 consid. 6.2). 7.2.3.2 Dans un arrêt rendu le 3 mars 1976 concernant une espèce valaisanne, le Tribunal fédéral avait considéré qu’en droit disciplinaire des avocats, les sanctions à caractère pénal prépondérant, telles que l'amende et le blâme, sont régies par le principe ne bis in idem. Aussi avait-il annulé la décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans infligeant une amende à un avocat pour des faits qui avaient déjà donné lieu au prononcé d’une amende et d'un retrait d'un an de l'autorisation de pratiquer par l’autorité disciplinaire du canton de Berne (ATF 102 Ia 28 consid. 1-2 ; cf., ég., ATF 106 Ia 100 consid. 13c). Cette jurisprudence a été relativisée le 25 novembre 1982, dans un arrêt où le Tribunal fédéral a précisé que, pour décider si l'avocat peut faire l'objet d'un cumul de sanctions disciplinaires, ce n'est pas le principe ne bis in idem qui est déterminant, mais bien celui de la proportionnalité. In casu, il a jugé que la suspension pour une durée de cinq mois de l’intéressé infligée par l’autorité disciplinaire du canton de Berne, dans lequel il avait violé ses devoirs professionnels, était insuffisante pour protéger le public, dès lors qu’il n’avait pas de domicile professionnel dans ce canton et n'y exerçait pas d'activité régulière ; une sanction supplémentaire (amende) prononcée, en raison des mêmes faits, par l’autorité disciplinaire du canton de Zurich, où l’avocat avait son étude, apparaissait ainsi justifiée (ATF 108 Ia 230 consid. 2b-2c).

- 17 - 7.2.3.3 Se référant notamment à ce dernier arrêt, un auteur soutient que le principe ne bis in idem ne s’applique pas « au sein de la seule matière disciplinaire » si les sanctions visées n’ont pas de caractère pénal au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. II, Le médecin et les soignants, 2021, n. 4929). Cette opinion mérite d’être nuancée. Tout d’abord, les règles générales du code pénal peuvent trouver à s’appliquer aux sanctions disciplinaires dans la mesure où elles reflètent des principes généraux du droit ou des règles de droit international obligatoires pour la Suisse (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018 [ci-après : TANQUEREL II], n. 1226). Le Tribunal fédéral a du reste jugé que le principe de la lex mitior, qui ressortit au droit pénal (art. 2 al. 2 CP), s’applique par analogie en droit disciplinaire des avocats (ATF 130 II 270 consid. 1.2.2 ; arrêt 2A.448/2003 précité consid. 1.4) et des médecins (arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 5). D’après un avis de doctrine, l’interdiction du cumul de sanctions prononcées en raison des mêmes faits peut précisément être considérée comme un principe général du droit découlant de celui de la légalité (PELLATON, Le droit disciplinaire des magistrats du siège, thèse, Neuchâtel 2016, n. 669). Par ailleurs, même s’il ne s’agit pas de leur vocation première (cf., supra, consid. 7.2.3.1), certaines sanctions disciplinaires, telles que l’amende, ont manifestement aussi un effet dissuasif et punitif (PELLATON, op. cit., n. 155, 157 et 514 ; BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2228 ; cf., ég., arrêt de la CourEDH Müller-Hartburg c. Autriche précité § 47 ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 19 octobre 2021 [ATA/1090/2021] consid. 4e), et relèvent ainsi « fondamentalement de la logique pénale » (TANQUEREL I, p. 14). 7.2.3.4 Considérant ce qui précède, il se justifie de faire une application, au moins analogique, du principe ne bis in idem aux sanctions disciplinaires (envers les avocats) présentant, comme l’amende (art. 17 al. 1 let. c LLCA), un caractère répressif, ce en tout cas devant la même autorité disciplinaire (TANQUEREL II, n. 1206 ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève [ATA/1090/2021] précité consid. 4a ; cf., ég., ATF 108 Ia 230 consid. 2b-2c). Dès lors qu’il découle également de la Cst. féd. (cf., supra, consid. 7.2.1) et qu’il paraît même constituer un principe général du droit, il n’y a, en effet, pas de raison d’en limiter l’application aux accusations relevant de la matière pénale selon l’art. 6 par. 1 CEDH, le caractère répressif de la mesure devant suffire (TANQUEREL I, p. 29). On précisera encore que la solution consacrée par l’ATF 108 Ia 230 n’est plus d’actualité depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de la LLCA, la poursuite disciplinaire étant désormais du seul ressort de l’autorité de surveillance du canton où l’avocat a exercé

- 18 - son activité répréhensible (art. 14 LLCA) ; l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit ne dispose, en la matière, d’aucune compétence propre ou résiduelle (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2e éd., 2022, n. 2-3 ad art. 16 LLCA). Le prononcé d’une sanction disciplinaire en raison des mêmes faits par plusieurs autorités cantonales de surveillance est, par conséquent, exclu (POLEDNA, in : Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 4 ad art. 16 LLCA ; WALDMANN, op. cit., ndp 93 p. 115). En outre, suivant l’art. 18 al. 1 LLCA, l’interdiction temporaire ou définitive de pratiquer déploie dorénavant ses effets sur tout le territoire suisse (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2052). 7.3 7.3.1 En l’espèce, par décision du 6 novembre 2019, le président de la Chambre de surveillance a classé la dénonciation déposée le 21 août 2019 par Me D _________ contre le recourant. Cette dénonciation portait sur le contenu de l’ouvrage de ce dernier intitulé « Il est cinq heures, la justice s’éveille », dont le chapitre 71, (« BOOMERANG ») correspond au texte de l’article publié le 19 juin 2019 sur le blog « L’1Dex » (cf. supra, consid. 4). Le dénonciateur avait de surcroît précisé que le « feuilleton » en question était « accessible » sur ce blog. Au vu du courrier qu’une juriste du service juridique a adressé le 25 octobre 2019 au président de la Chambre de surveillance, on comprend que ladite dénonciation a été classée au motif que « les faits dénoncés n'entr[ai]ent pas dans le champ d'application des règles professionnelles, Me X _________ n'ayant pas agi sous son titre d'avocat ». Il a donc été considéré que le comportement de celui-ci ne relevait pas de l’activité - fût-elle élargie - d’avocat (cf. arrêts 2C_579/2023 du 29 août 2024, destiné à être publié au recueil officiel, consid. 6.1 ; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 6). Force est d’admettre, dans ces conditions, que la Chambre de surveillance a violé le principe ne bis in idem - applicable en l’occurrence, comme on vient de le voir, à tout le moins par analogie - en reconnaissant le recourant coupable d’une violation de l’art. 12 (let. a) LLCA et le sanctionnant d’une amende de 7000 fr. en raison des propos tenus dans l’article publié le 19 juin 2019 sur le blog « L’1Dex », alors qu’une dénonciation concernant, notamment, les mêmes agissements avait été définitivement classée par la décision présidentielle (cf. art. 15a LPAv) rendue le 6 novembre 2019 dans le cadre d’une autre procédure disciplinaire. C’est encore le lieu de relever que l’autorité cantonale de surveillance des avocats ignorait l’existence de cette décision lorsqu’elle a rendu le jugement du 26 avril 2021 (cf., supra, consid. A.g). 7.3.2 Même si l’on devait exclure l’application du principe ne bis in idem en l’espèce, il faudrait alors considérer qu’il n’existe aucun motif, au sens de l’art. 32 LPJA, de révoquer

- 19 - ou modifier la décision présidentielle du 6 novembre 2019, qui est entrée en force et se rapporte au même état de fait. 7.3.3 Il s’ensuit l’admission du recours, sans qu’il soit besoin d’administrer les moyens de preuve offerts par le recourant, ni d’examiner les griefs formulés dans l’écriture de recours. La décision attaquée est réformée (art. 60 al. 1 et 80 al. 1 let. e LPJA) en ce que les procédures disciplinaires ouvertes contre le recourant (causes 1201-06, 016/2019 et 1201-06, 017/2019) sont classées. 7.4 La Chambre de surveillance informera les dénonciateurs de la suite qui a été donnée à leur dénonciation (23 al. 4 RLPAv). 8. 8.1 Les frais de première instance et de la procédure de recours sont remis (art. 14 al. 3 LPAv et 24 al. 1 RLPAv ; art. 88 al. 5 a contrario et 89 al. 4 LPJA). 8.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a conclu, dans le mémoire du 5 juin 2023, à ce qu’une indemnité d’ « au moins CHF 3'000.- » lui soit octroyée pour l’instance de recours. Dans l’écriture du 10 mai 2024, il a également sollicité que des « dépens normaux » lui soient alloués pour la procédure devant la Chambre de surveillance. Or le recourant n’a jamais formulé une telle prétention en première instance. Cette nouvelle conclusion est, partant, irrecevable (art. 79 al. 3 LPJA a contrario ; RVJ 1987 p. 94 consid. 1 ; ACDP A1 20 218 du 8 juin 2022 consid. 1.3). Il convient quoi qu’il en soit de rappeler qu’en principe, les parties n'ont pas droit à des dépens pour la procédure conduite devant une autorité administrative - telle la Chambre de surveillance (arrêt 2C_794/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1) - statuant en première instance (art. 37 al. 1 LTar). Céans, l’activité utilement exercée par le mandataire du recourant a, pour l’essentiel, consisté à rédiger le mémoire de recours (20 p.), l’écriture complémentaire du 10 mai 2024 (16 p.), ainsi que deux brèves lettres, et à plaider lors de l’audience du 26 août 2024, qui a duré 55 minutes. Le canton du Valais (fisc) versera donc au recourant, à titre de dépens de seconde instance (art. 14 al. 3 LPAv et 24 al. 1 RLPAv ; art. 91 al. 1 et 2 LPJA), une indemnité de

- 20 - 3000 fr. (art. 24 al. 2 RLPAv ; art. 4 al. 3, 27 et 39 LTar), débours (frais de copie, d’envoi et de déplacement ; art. 4 al. 2 LTar) inclus. Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est admis. 2. Les procédures disciplinaires ouvertes contre Me X _________ (causes 1201-06, 016/2019 et 1201-06, 017/2019) sont classées. 3. Il n’est pas perçu de frais de première et seconde instances. 4. Le canton du Valais (fisc) versera à Me X _________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 8 octobre 2024